Un mandat d'arrêt européen est défini comme `` une décision judiciaire rendue par un État membre de l'Union européenne, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre, d'une personne, aux fins de mener des actions judiciaires en matière pénale ou l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sécurité qui prive la liberté personnelle ".
Le «MAE» n'est pas valable pour les infractions mineures et doit être utilisé à la lumière du principe de proportionnalité. En fait, avant de rendre l'ordonnance, les autorités nationales doivent évaluer la gravité du crime, la durée de la peine et le rapport coûts-avantages. Cet instrument peut être utilisé si la personne recherchée est inculpée d'un crime pour lequel au moins un an d'emprisonnement est prévu ou, en cas de condamnation, lorsqu'une peine minimale d'au moins 4 ans d'emprisonnement est prévue.
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La décision de remettre ou non une personne sur la base d'un mandat d'arrêt européen est enregistrée dans une procédure exclusivement judiciaire puisque la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'accusé ou le condamné a résidence, domicile ou domicile au moment de la l'autorité judiciaire compétente pour exécuter un mandat d'arrêt européen.
La condition nécessaire à la remise est l'existence d'une résolution judiciaire étrangère, en vertu de laquelle l'OEDE est émis, qui doit alternativement consister en une condamnation irrévocable ou une mesure conservatoire signée par un juge et motivée. En vertu de cette décision judiciaire, alors, l'autorité judiciaire de l'État d'émission doit formuler une requête, l'OEDE en fait.
À cet égard, il est essentiel de préciser que pour la délivrance du mandat d'arrêt européen, l'exigence de la double incrimination n'est pas toujours requise mais, au contraire, la remise obligatoire est prévue pour tous les crimes indiqués à l'art. 8, L. n. 69/2005 (associations criminelles, délits dans le domaine de la prostitution, y compris mineurs, ou dans le domaine de la pédopornographie, délits dans le domaine de la drogue, des armes, délits de blanchiment d'argent, etc.).
En outre, la livraison ne peut être refusée que pour les raisons énoncées à l'art. 18, LN 69/2005. Parmi ces raisons, on peut citer: le fait que la peine a été prononcée en violation des principes d'un procès équitable, ou en violation de garanties procédurales inaliénables, dans le cas de mineurs ou de femmes enceintes ou de mères d'enfants de moins de 3 ans.
Plus précisément, alors, la loi No. 69/2005 prévoit deux procédures de livraison: la procédure de livraison passive et la procédure de livraison active. Avec la procédure de livraison passive, notre pays est obligé de livrer le sujet, l'actif étant l'Italie, ce qui nécessite, sur son propre territoire, la livraison d'un particulier.
En ce qui concerne la procédure passive, il convient de noter que la remise de l'accusé ou du condamné à l'étranger ne peut être accordée sans la décision favorable de la cour d'appel du district dans lequel la personne à remettre réside, réside ou est domiciliée.
Une autre condition pour légitimer la livraison est celle du cd. double sanction établissant que l'acte par lequel la procédure est menée doit être considéré comme un crime tant par l'État membre d'émission que par l'État d'exécution; toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette exigence est remplacée par l'article 8 dans les cas particulièrement graves. En outre, la livraison est soumise à des exigences supplémentaires, telles que: le fait que le sujet demandé ne soit pas simultanément soumis à une autre procédure précédemment engagée (sauf si le sujet a quitté l'État où il a été livré ou après quarante-cinq jours où il a été fait volontairement retour), que le crime n'est pas punissable par une mesure susceptible de priver la liberté personnelle, et enfin que la personne recherchée a donné son consentement à la remise.